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Lignes directrices sur le Foreign Influence Registration Scheme (FIRS) : informations requises lors de la déclaration et registre public

Mis à jour 24 juillet 2025

Avril 2025

© Crown copyright 2025

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Glossaire des termes clés

FIRS Foreign Influence Registration Scheme (dispositif britannique de déclaration des activités d’influence étrangère). Le dispositif a été introduit par la Partie 4 de la loi de 2023 sur la sûreté nationale (National Security Act 2023).
Accord Tout type d’accord, formel ou informel. Cela peut inclure un contrat, un mémorandum d’entente ou un accord informel donnant-donnant.
Puissance étrangère A le sens donné par la section 32 de la loi de 2023 sur la sûreté nationale (National Security Act 2023).
Activités d’influence politique Communication privée ou publique ou fourniture de fonds, de biens ou de services afin d’influencer une question politique.
Personne Personne physique ou morale, telle qu’une entreprise.
Déclarant Personne tenue de déclarer une activité au titre de FIRS.
Puissance étrangère désignée Puissance étrangère désignée par voie réglementaire dans le cadre du volet renforcé de FIRS.

Chapitre 1 : À propos des présentes lignes directrices

Le Foreign Influence Registration Scheme (FIRS) est un dispositif à deux volets qui assure la transparence de l’influence étrangère dans la politique britannique et offre une plus grande sécurité face aux activités de certaines puissances étrangères ou entités susceptibles de poser un risque pour la sécurité et les intérêts du Royaume-Uni. Il est contenu dans la Partie 4 de la loi de 2023 sur la sûreté nationale (National Security Act 2023).

Les personnes effectuant une déclaration dans le cadre du dispositif sont tenues de fournir des renseignements sur elles-mêmes ou leur organisation, des détails sur l’accord conclu et des détails sur les activités à mener. Les informations pertinentes apparaîtront sur le service de déclaration en fonction de la situation des déclarants.

Les informations déclarées au titre du FIRS qui concernant des activités d’influence politique figureront dans un registre public. Le but du registre est de mieux informer le public quant à l’échelle et l’étendue de l’influence étrangère dans les affaires politiques britanniques. Il convient de considérer que ceux qui apparaissent dans le registre public contribuent à la mission de transparence du dispositif. Le fait qu’une personne physique ou morale figure dans le registre ne signifie pas que ses activités sont illégitimes.

Les présentes lignes directrices fournissent des détails supplémentaires sur les informations requises lors de la déclaration, ainsi que des informations sur le registre public, notamment les accords spécifiques qui y seront publiés, les circonstances dans lesquelles des exceptions à la publication peuvent s’appliquer, et la durée de conservation des informations sur le registre public. Elles s’adressent à ceux susceptibles de relever de l’un des deux volets du dispositif, ainsi qu’aux usagers du registre public.

Des lignes directrices séparées sur les exigences du volet relatif à l’influence politique et du volet renforcé sont disponibles.

Chapitre 2 : Informations requises au sujet des déclarants (pour les deux volets)

1.    Un déclarant peut être une personne physique, une personne morale (telle qu’une société à responsabilité limitée) ou une association (telle qu’un club sportif).

2.    Certaines informations relatives aux déclarants apparaîtront dans le registre public, telles qu’indiquées dans la colonne de droite des tableaux ci-dessous. Cependant, les informations ne seront publiées que si l’accord lui-même est dans le champ de la publication et qu’aucune exception à la publication ne s’applique. De plus amples détails sur les accords qui seront publiés se trouvent dans le chapitre 5.

Personnes physiques

3.    Les déclarants qui sont des personnes physiques sont tenues de fournir les informations suivantes :

Type d’information requise Publié
1 Nom et prénom Oui
2 Ancien nom, le cas échéant  
3 Jour et mois de naissance  
4 Année de naissance Oui
5 Nationalité  
6 Adresse résidentielle et de correspondance Partiel (ville, province, région et pays ou territoire uniquement)
7 Numéro de téléphone (si disponible)  
8 Adresse e-mail (si disponible)  

4.    Les personnes physiques faisant une déclaration doivent également fournir une copie d’un document d’identité, afin que leur identité puisse être vérifiée. La copie de ce document d’identité est uniquement destinée à un usage interne par l’équipe de gestion des dossiers du FIRS, et ne sera pas publiée. Seuls les documents d’identité suivants sont acceptés, par ordre de préférence :

  • Passeport britannique ;

  • Permis de conduire britannique :

  • Passeport étranger ;

  • Carte d’identité délivrée par un pays de l’UE ou de l’EEE ;

  • Permis de conduire de l’UE ;

  • Carte d’identité étrangère.

5.    Si une personne ne dispose d’aucun des documents précités, elle doit fournir les renseignements suivants, par ordre de préférence :

  • Numéro de sécurité sociale britannique

  • Numéro de sécurité sociale étranger, et pays ou territoire d’attribution du numéro.

6.    Il n’est pas acceptable pour une personne de choisir de fournir un document d’identité de priorité inférieure si elle dispose d’un document de priorité supérieure. Par exemple, une personne titulaire d’un passeport britannique et d’un passeport d’un autre pays doit fournir une copie du passeport britannique.

Personnes morales

7.    Les déclarants qui sont des personnes morales sont tenues de fournir les informations suivantes :

Type d’information requise Publié
1 Nom légal complet et, le cas échéant, tout nom commercial Oui
2 [Le cas échéant] Numéro d’immatriculation et nom du registre public dans lequel elle est enregistrée (par exemple, registre du commerce) ; Oui
3 Date de constitution  
4 Pays ou territoire de constitution Oui
5 Adresse du siège ou du principal lieu d’activité Oui
6 Adresse de correspondance  
7 Numéro de téléphone  
8 Adresse e-mail  

8.    Lorsqu’un déclarant est une personne morale, les renseignements relatifs à l’un de ses dirigeants doivent également être fournis. Il peut s’agir d’un directeur, un membre du comité de gestion, un manager, un secrétaire général ou un cadre assimilé. Cela peut être une personne autre que celle qui remplit le formulaire. Aucuns de leurs renseignements n’apparaîtront sur le registre public.

9.    Les renseignements demandés à ce dirigeant seront les mêmes que ceux demandés aux personnes physiques. Ces renseignements permettent d’identifier des personnes responsables et d’éviter que des sociétés écrans abusent du système.

Associations

10. Les déclarants qui sont des associations sont tenues de fournir les informations suivantes :

Type d’information requise Publié
1 Nom de l’association Oui
2 [Le cas échéant] Numéro d’immatriculation et nom du registre public dans lequel elle est enregistrée (par exemple, registre du commerce) ; Oui
3 Date de création  
4 Pays ou territoire du lieu principal d’activité Oui
5 Adresse principale Oui
6 Adresse de correspondance  
7 Numéro de téléphone  
8 Adresse e-mail  

11. Lorsqu’un déclarant est une association, les renseignements relatifs à l’un de ses dirigeants doivent également être fournis. Cela peut être une personne impliquée dans la gestion ou le contrôle de l’association. Cela peut être une personne autre que celle qui remplit le formulaire. Aucuns de leurs renseignements n’apparaîtront sur le registre public.

12. Les renseignements demandés à ce dirigeant seront les mêmes que ceux demandés aux personnes physiques. Ces renseignements permettent d’identifier des personnes responsables et d’éviter que des sociétés écrans abusent du système.

Informations relatives à des représentants tiers

13. Les déclarants peuvent demander à des représentants tiers de remplir le formulaire de déclaration en leur nom. Dans ce cas, certaines informations concernant le représentant sont requises en plus des renseignements sur le déclarant.

14. Cette section ne s’applique pas aux employés qui font une déclaration pour leur propre entreprise. Dans ce cas, le déclarant est une personne morale.

15. Les renseignements sur les représentants tiers ne sont pas publiés ; seuls les renseignements sur les déclarants eux-mêmes sont publiés.

16. Un représentant tiers peut être une personne physique, une personne morale (un cabinet d’avocats par exemple) ou une association. Les informations demandées varieront selon que le représentant est une personne physique, une personne morale ou une association.

17. Les représentants tiers qui sont des personnes physiques sont tenus de fournir les informations suivantes :

Type d’information requise Publié
1 Nom et prénom  
2 Ancien nom, le cas échéant  
3 Adresse résidentielle et de correspondance  
4 Numéro de téléphone  
5 Adresse e-mail  

18. Les représentants tiers qui sont des personnes morales sont tenus de fournir les informations suivantes :

Type d’information requise Publié
1 Nom légal complet et, le cas échéant, tout nom commercial  
2 Adresse du siège ou du principal lieu d’activité  
3 Adresse de correspondance  
4 Numéro de téléphone  
5 Adresse e-mail  

19. Les représentants tiers qui sont des associations sont tenus de fournir les informations suivantes :

Type d’information requise Publié
1 Nom légal complet et, le cas échéant, tout nom commercial  
2 Adresse du lieu principal d’activité  
3 Adresse de correspondance  
4 Numéro de téléphone  
5 Adresse e-mail  

Chapitre 3 : Informations requises au titre du volet relatif à l’influence politique

20. Les personnes déclarant un accord en vertu du volet relatif à l’influence politique doivent fournir les détails de leur accord avec la puissance étrangère et les détails de leurs activités d’influence politique. Les activités d’influence politique peuvent être :

  • des activités de communication ;

  • des activités de communication publique ;

  • des activités de contribution (fourniture de fonds, de biens ou de services).

21. La plupart des informations relatives aux déclarations en vertu du volet relatif à l’influence politique figureront sur un registre public, à moins qu’une exception à la publication s’applique.

Informations relatives aux accords du volet relatif à l’influence politique

22. Les personnes faisant une déclaration au titre du volet relatif à l’influence politique sont tenues de fournir les informations suivantes dans tous les cas :

Type d’information requise Publié
1 Description de la nature et de la forme de l’accord (par exemple, un contrat) Oui
2 Nom de la puissance étrangère (par exemple, parti au pouvoir du Pays A) Oui
3 Date où l’instruction a été donnée Oui
4 [Lorsque les personnes effectuant les activités sont différentes du déclarant [« P »]] Les noms des personnes devant effectuer les activités (ou une description des personnes devant effectuer les activités), leur rôle dans les activités et leur lien avec le déclarant (par exemple, consultants faisant partie du réseau X, dont le déclarant fait également partie, qui participe aux activités de lobbying parlementaire) Oui
5 [Lorsque les personnes effectuant les activités sont différentes du déclarant [« P »]] Adresse e-mail, numéro de téléphone et adresse résidentielle des personnes effectuant les activités (si disponibles)  
6 Date(s) à laquelle/auxquelles les activités d’influence politique se sont déroulées ou vont commencer Oui
7 Si les activités seront ponctuelles ou régulières Oui
8 Date de fin estimée des activités d’influence politique (ou mention indiquant que les activités se poursuivront indéfiniment ou que leur date de fin est inconnue) Oui

23. Les informations de la ligne n° 4 ci-dessus n’obligent pas les déclarants à fournir les détails de tous les employés d’une entreprise effectuant des activités déclarables. Lorsque les activités sont effectuées par une entreprise, le nom de l’entreprise et le lien entre l’entreprise et le déclarant suffisent.

Informations relatives aux activités de communication

24. Les personnes déclarant des activités de communication doivent également fournir les informations suivantes.

Type d’information requise Publié
1 Rôle de la personne à qui la communication s’adresse (par exemple, Sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière) Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le destinataire de la communication, soit :

* La catégorie de personne à qui la communication sera faite (par exemple, député) ; soit
* Une description des types de personnes à qui la communication est faite (par exemple, hauts fonctionnaires chargés des questions d’immigration au ministère de l’Intérieur)
Oui
2 Nom de la personne à qui la communication s’adresse (si connu)  
3 Nature et (si connue) forme de la communication (par exemple, e-mails) Oui
4 But et résultat recherché de la communication (par exemple, influencer les députés pour veiller à ce qu’un amendement à la législation X ne passe pas) Oui

25. Lorsque des activités d’influence politique visent des individus identifiables, le gouvernement s’efforcera de les avertir avant que la déclaration ne soit publiée.

Informations relatives aux activités de communication publique

26. Les personnes déclarant des activités de communication publique doivent également fournir les informations suivantes.

Type d’information requise Publié
1 Nature et (si connue) forme de la communication (par exemple, article de presse) Oui
2 Public visé par la communication (si connu) (par exemple, hommes d’affaires britanniques dans le domaine de l’IA) Oui
3 But et résultat recherché de la communication (si connus) (par exemple, inciter le gouvernement à revenir sur sa récente décision sur la question X) Oui

Informations relatives aux activités de contribution

27. Les personnes déclarant des activités de contribution doivent également fournir les informations suivantes.

Type d’information requise Publié
1 Nature des fonds, biens ou services fournis (par exemple, services de conseil sur des opportunités d’investissement dans les projets d’énergie éolienne dans le pays X) Oui
2 Valeur des biens ou services fournis Oui
3 Nom du bénéficiaire des biens ou services (si connu)  
4 Rôle ou capacité du bénéficiaire des biens ou services (par exemple, Sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière) Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier une personne physique bénéficiaire de fonds, biens ou services, une description des types de personnes bénéficiant de la contribution est acceptée (par exemple, hauts fonctionnaires chargés des questions d’immigration au ministère de l’Intérieur) Oui
5 But et résultat recherché de la contribution (par exemple, inciter le gouvernement à approuver un permis d’exportation pour la société X) Oui

Chapitre 4 : Informations requises au titre du volet renforcé

28. Les personnes faisant une déclaration au titre du volet renforcé peuvent être soit :

  • Une personne liée par un accord avec une puissance étrangère ou entité désignée ; soit

  • Une entité contrôlée par une puissance étrangère désignée déclarant ses propres activités.

Informations relatives aux accords conclus avec des puissances étrangères ou entités désignées

29. Lorsqu’un accord est à déclarer en vertu du volet renforcé, les informations suivantes sont requises :

Type d’information requise Publié (activités d’influence politique) Publié (autres activités)
1 Description de la nature et de la forme de l’accord (par exemple, mémorandum d’entente non contraignant) Oui  
2 Nom de la personne désignée Oui  
3 Date où l’instruction a été donnée Oui  
4 [Lorsque les personnes effectuant les activités sont différentes du déclarant (« P »)] Les noms des personnes devant effectuer les activités (ou une description des personnes devant effectuer les activités), leur rôle dans les activités et leur lien avec le déclarant (par exemple, consultants faisant partie du réseau X, dont le déclarant fait également partie, qui conseillent sur la gestion des risques dans le projet X) Oui  
5 Adresse e-mail, numéro de téléphone et adresse résidentielle des personnes effectuant les activités (si disponibles)    
6 Description des types d’activités pertinentes à effectuer (par exemple, activités marketing sous forme de publicités TV et d’événements en personne pour les parties prenantes des secteurs X) Oui  
7 But et résultat recherché des activités (par exemple, sensibiliser et augmenter le nombre de candidats aux opportunités X) Oui  
8 Date à laquelle les activités doivent commencer Oui  
9 Si les activités seront ponctuelles ou régulières Oui  
10 Date de fin prévue des activités (ou mention indiquant que les activités se poursuivront indéfiniment ou que leur date de fin est inconnue) Oui  

30. Les informations de la ligne n° 4 ci-dessus n’obligent pas les déclarants à fournir les détails de tous les employés d’une entreprise effectuant des activités déclarables. Lorsque les activités sont effectuées par une entreprise, le nom de l’entreprise suffit.

31. Lorsqu’un accord est déclarable à la fois au titre du volet relatif à l’influence politique et du volet renforcé, une seule déclaration au titre du volet renforcé suffit. Lorsque des activités d’influence politique doivent être effectuées dans le cadre d’un accord déclaré au titre du volet renforcé, les informations exigées par le volet relatif à l’influence politique au sujet de ces activités sont également requises.

32. Les informations déclarées au titre du volet renforcé ne seront pas publiées, à moins que l’accord implique ou inclue la réalisation d’activités d’influence politique. Dans ce cas, les informations publiées seront les mêmes que celles publiées dans le cadre du volet relatif à l’influence politique. Ainsi, lorsqu’un accord couvre à la fois des activités d’influence politique et d’autres activités déclarables, seules les informations concernant les activités d’influence politique seront publiées.

Exemple (publication dans le cadre du volet renforcé) :

Le gouvernement du Pays A a été désigné en vertu du volet renforcé, et toutes ses activités constituent des « activités pertinentes ». Un cabinet-conseil britannique signe un contrat avec le gouvernement du Pays A pour conseiller les entreprises du Pays A sur la manière d’investir au Royaume-Uni. Le gouvernement du Pays A demande également au cabinet-conseil de faire pression sur le gouvernement britannique pour qu’il réduise les tarifs à l’importation des produits du Pays A.

Informations relatives aux activités menées par une entité contrôlée par une puissance étrangère désignée

33. Lorsqu’une entité contrôlée par une puissance étrangère désignée déclare ses propres activités, elle est tenue de fournir les informations suivantes :

Type d’information requise Publié (activités d’influence politique) Publié (autres activités)
1 Description des types d’activités pertinentes à effectuer (par exemple, activités de promotion culturelle visant à faire découvrir les peintres du 18ème siècle du Pays X aux étudiants) Oui  
2 But et résultat recherché des activités (par exemple, contribuer au rayonnement culturel du Pays A et favoriser la compréhension des différences culturelles entre le Royaume-Uni et le Pays A) Oui  
4 Date à laquelle les activités doivent commencer Oui  
5 Si les activités seront ponctuelles ou régulières Oui  
6 Date de fin prévue des activités (ou mention indiquant que les activités se poursuivront indéfiniment ou que leur date de fin est inconnue) Oui  

34. Lorsqu’une personne désignée déclare des activités d’influence politique, elle doit également fournir les informations qui seraient demandées au titre du volet relatif à l’influence politique à propos de ces activités.

35. Les détails des activités déclarées par des personnes désignées ne seront pas publiés, à moins que ces activités ne soient des activités d’influence politique. Dans ce cas, les informations publiées seront les mêmes que celles publiées dans le cadre du volet relatif à l’influence politique. Lorsqu’un accord couvre à la fois des activités d’influence politique et d’autres activités déclarables, seules les informations concernant les activités d’influence politique seront publiées.

Chapitre 5 : Le registre public

36. Les informations déclarées au titre du FIRS qui concernant des activités d’influence politique figureront dans un registre public. Le but du registre est de mieux informer le public quant à l’échelle et l’étendue de l’influence étrangère dans les affaires politiques britanniques.

37. Il convient de considérer que ceux qui apparaissent dans le registre public contribuent à la mission de transparence du dispositif. Le fait qu’une personne physique ou morale figure dans le registre ne signifie pas que ses activités sont illégitimes.

38. Les informations seront publiées dans le registre dans les meilleurs délais une fois qu’elles auront été traitées par un agent FIRS. Elles ne sont pas publiées à des dates fixes. Au contraire, le registre est « dynamique », ce qui veut dire qu’il est mis à jour continuellement.

39. Des exceptions à la publication s’appliquent dans certaines circonstances, comme indiqué au chapitre 7. Dans ces circonstances, les informations n’apparaîtront pas dans le registre public.

40. Dans certaines circonstances, les informations fournies lors de la déclaration peuvent être résumées dans le registre public, au lieu d’être publiées intégralement. Ceci permet de garantir que les entrées du registre public présentent un degré uniforme de détail, et que seules les informations utiles aux objectifs de transparence du dispositif sont publiées. Par exemple, si un déclarant a fourni des informations sans rapport avec leur accord ou leurs activités relevant de FIRS dans la même réponse que les informations qui lui étaient demandées, les informations superflues ne seront pas publiées.

Conservation des informations dans le registre public

41. Les informations sont conservées dans le registre public pendant 10 ans après la date de fin d’un accord. Lorsqu’aucune date de fin n’a été fournie lors de la déclaration, les informations seront conservées sur le registre indéfiniment.

42. Les personnes physiques ou morales peuvent mettre à jour leurs informations via le portail de déclaration en ligne à tout moment pour indiquer qu’un accord a pris fin.

43. L’équipe de gestion de dossiers FIRS révise également régulièrement les informations publiées pour déterminer si elles doivent continuer d’apparaître sur le registre.

44. Lorsque l’équipe de gestion de dossiers a des raisons de penser qu’un accord à durée indéterminée a cessé, elle peut le marquer comme tel dans le registre public, et elle peut retirer un accord à durée indéterminée du registre si elle pense que l’accord a cessé il y a plus de 10 ans.

Chapitre 6 : Niveau de détail requis lors de la déclaration

45. Les chapitres 3 et 4 énoncent les informations requises lors de la déclaration en vertu des deux volets.

46. Les déclarants doivent fournir suffisamment de détails pour donner au gouvernement une idée claire des activités qu’ils ont eu instruction d’effectuer ou d’organiser, et des moyens qu’ils emploieront. Des déclarations vagues telles que « Je communique avec le gouvernement pour influencer sa politique » ou « Je vends des biens et des services » ne suffiront pas. Toutefois, il est possible de fournir des informations sur la nature et la finalité des activités sans détailler le « qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment » pour chaque aspect des activités. Par exemple, il n’est pas nécessaire de déclarer chaque e-mail envoyé dans le cadre d’une activité d’influence politique, ni chaque vente réalisée ou rendez-vous organisé lors d’un projet. Il est recommandé de prendre en compte la façon dont les activités peuvent évoluer avec le temps lors de la description de vos activités, afin de garantir que les informations ne soient pas rapidement obsolètes.

47. Les déclarants ne sont pas obligés de communiquer des informations protégées par le secret professionnel, qu’ils pourraient légalement refuser de révéler devant un tribunal (en Écosse, la « confidentialité des communications »). De même, ils ne sont pas tenus de divulguer des informations journalistiques confidentielles (telles que définies par la section 264 de l’Investigatory Powers Act 2016) ou de nommer ou confirmer une source d’information journalistique (telle que définie par la section 263 de l’Investigatory Powers Act 2016).

Chapitre 7 : Exceptions à la publication

48. Il existe des circonstances limitées où des exceptions à la publication s’appliquent. Lors de la déclaration d’un accord, il sera demandé au déclarant d’indiquer s’il pense qu’une exception s’applique.

49. Des exceptions à la publication s’appliquent dans les circonstances suivantes :

  • Exception 1 : En cas de risque que la publication compromette la sécurité ou les intérêts du Royaume-Uni.

  • Exception 2 : En cas de risque que la publication nuise à la prévention ou la détection du crime, à une enquête pénale ou à des poursuites pénales ;

  • Exception 3 : En cas de risque significatif que la publication mette un individu en danger.

  • Exception 4 : Si la publication implique la divulgation d’informations commercialement sensibles.

Processus d’application d’exceptions à la publication

50. Les déclarants qui pensent qu’une exception à la publication s’applique doivent fournir des justificatifs lors de la déclaration. Le service de déclaration en ligne permet aux déclarants de le faire une fois la déclaration soumise.

51. L’équipe de gestion de dossiers FIRS indiquera au déclarant si l’exception a été appliquée. Dans certaines circonstances, l’équipe de gestion de dossiers FIRS demandera des justificatifs supplémentaires au déclarant. Si les justificatifs d’une exception à la publication ne sont pas satisfaisants, ou ne remplissent pas les critères d’une quelconque exception, le déclarant sera informé de la date à laquelle les informations seront publiées. Si le déclarant fournit, avant cette date, des éléments supplémentaires démontrant qu’une exception à la publication s’applique, alors la publication sera différée le temps que ces éléments soient examinés. Si une exception n’est pas accordée, le déclarant aura l’opportunité de demander un réexamen de la décision. Un seul réexamen sera accordé.

52. Les exceptions à la publication peuvent s’appliquer à une déclaration dans son ensemble, ou à une partie seulement de la déclaration. Dans le second cas, la déclaration sera publiée, mais les informations touchées par l’exception seront expurgées. Par exemple, pour les déclarations où une partie seulement des informations sont commercialement sensibles, la déclaration sera publiée mais les informations commercialement sensibles seront expurgées.

53. Il n’est pas possible de demander une exception lorsque le seul motif est le risque d’atteinte à la réputation résultant de l’inscription sur le registre public.

54. Il n’est pas nécessaire d’interrompre les activités pendant qu’une exception à la publication est en cours d’examen. La décision concernant l’application d’une exception n’a aucune incidence sur la possibilité de poursuivre ou non les activités.

55. Les exceptions à la publication peuvent s’appliquer rétrospectivement, ce qui veut dire qu’une déclaration, ou des informations dans le cadre d’une déclaration, peuvent être retirées du registre public une fois que celui-ci a déjà été publié. Cela peut être le cas si, par exemple, il y a eu un changement de situation depuis que la déclaration a été effectuée, et une exception a commencé à s’appliquer.

56. Si vous pensez qu’une exception à la publication devrait s’appliquer à une déclaration qui est déjà publiée, vous devez contacter l’équipe de gestion de dossiers et fournir des justificatifs attestant qu’une exception s’applique.

57. Les informations ne doivent être soustraites à la publication que pendant la durée d’application de l’exception. Prenons l’exemple d’informations non publiées car elles sont commercialement sensibles tant que les négociations contractuelles sont en cours. Si, une fois le contrat signé, les informations ne sont plus sensibles, le déclarant doit prévenir l’équipe de gestion de dossiers pour que le registre puisse être mis à jour.

Exception 1 : Préjudiciable à la sécurité ou aux intérêts du Royaume-Uni

58. Cette exception s’applique lorsque la publication serait préjudiciable à la sécurité ou aux intérêts du Royaume-Uni.

59. Par exemple :

  • Lorsque la publication révélerait les détails de communications sensibles impliquant le gouvernement britannique (par exemple sur des questions de défense) ;

  • Lorsque la publication pourrait aider une puissance étrangère ou une entité désignée en vertu du volet renforcé de FIRS à agir contre les intérêts du Royaume-Uni ;

  • Lorsque la publication pourrait présenter un risque pour l’infrastructure britannique ou les actifs du gouvernement.

Exception 2 : Préjudiciable pour des enquêtes et procédures pénales

60. Cette exception s’applique lorsque la publication nuirait à :

i)     La prévention ou la détection du crime ;

ii)    Des procédures pénales ; ou

iii)   Une enquête judiciaire.

61. Par exemple :

  • Lorsque la publication pourrait révéler des informations facilitant la commission d’un crime (par ex. si elle révélait l’adresse d’un lieu de vente de stupéfiants) ;

  • Lorsque la publication pourrait révéler des informations sur une enquête judiciaire.

Exception 3 : Mise en danger d’une personne

62. Cette exception s’applique en cas de risque significatif que la publication mette un individu en danger.

63. Par exemple :

  • Si la publication mettait la vie d’un individu en danger ;

  • Si la publication mettait la santé physique d’un individu en danger (par exemple, risque de blessures graves, y compris violences familiales) ;

  • Si la publication mettait la santé psychologique d’un individu en danger (par exemple, risque de harcèlement).

64. Cette exception peut s’appliquer en particulier aux personnes qui militent pour les droits de l’homme, dont la famille ou les collègues peuvent être exposés à des risques dans leur pays d’origine suite à une mention sur le registre public.

65. L’exception est également susceptible de s’appliquer aux scénarios où une puissance étrangère a eu recours à la coercition dans le cadre d’une instruction à un individu, car des mesures coercitives ou punitives pourraient être prises par la puissance étrangère suite à une information dans le registre public.

66. L’exception est plus susceptible de s’appliquer aux personnes se livrant à une activité controversée, telle que l’expérimentation animale, la recherche en matière d’armement, l’IVG, ou les opérations secrètes dans la police ou les services de sécurité. Toutefois, si la publication ne révélait pas (implicitement ou explicitement) les types de travail qu’elles effectuent, l’exception ne s’appliquerait pas automatiquement, même si un individu nommé dans la déclaration travaillait dans ces domaines.

67. Les justificatifs à l’appui de cette exception doivent, dans la mesure du possible, inclure des preuves de risque sérieux pour une personne nommée. Toutefois, dans certaines circonstances, des preuves de risques pour un groupe spécifique résultant d’activités similaires menées dans le passé peuvent être des justificatifs acceptables. Il doit toutefois y avoir des preuves de lien de cause à effet entre la publication et le risque pour la personne.

68. Les preuves acceptables incluent, entre autre :

  • une référence de plainte à la police si une agression a déjà eu lieu dans le passé ;

  • des preuves documentaires d’une menace ou attaque, telles que photos ou enregistrements ;

  • des exemples de circonstances dans lesquelles des personnes appartenant au même groupe ou effectuant des activités semblables ont couru des risques pour leur sécurité personnelle (cela peut inclure des articles de presse) ;

  • des preuves d’emploi dans une organisation (par exemple, une agence de renseignement) qui expose à un risque particulier ;

  • des preuves de possession d’une certaine caractéristique ou d’appartenance à un certain groupe (par exemple, un groupe religieux) qui expose la personne à un risque particulier.

69. Dans certains cas, une explication seule, sans preuves documentaires, peut être utilisée pour démontrer que cette exception s’applique. Toutefois, l’explication doit être suffisamment détaillée pour démontrer le niveau de risque, la personne ou les types de personne menacées, la nature du préjudice causé et pourquoi la publication pourrait entraîner ces conséquences.

70. Les risques purement hypothétiques, sans aucun élément concret pour les justifier, ne seront pas considérés comme suffisants pour que l’exception s’applique. Par exemple, un risque hypothétique que l’identification d’une personne via le registre public puisse l’exposer à un harcèlement ne serait pas suffisant si aucune preuve de harcèlement à l’encontre de cette personne, des personnes appartenant au même groupe ou des personnes exerçant des activités similaires n’a été identifiée.

Exception 4 : Informations commercialement sensibles

71. Cette exception s’applique lorsque la publication implique la divulgation d’informations commercialement sensibles.

72. Exemples d’informations pouvant être considérées comme commercialement sensibles :

  • dépenses d’investissement et dépenses d’exploitation ;

  • fusions et acquisitions en cours ; et

  • secrets commerciaux, brevets et autres propriétés intellectuelles.

73. Pour prétendre à une exception pour informations commercialement sensibles, il convient de fournir des preuves démontrant que :

  • les informations destinées à être publiées sont confidentielles ; et

  • leur publication portera gravement atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale.

74. Sont considérées comme confidentielles les informations qui :

  • ne sont généralement pas connues, ou à la disposition, des personnes extérieures à votre organisation, à moins qu’elles aient besoin d’accéder aux informations pour assumer leurs fonctions (comme ce peut être le cas avec certains sous-traitants, fournisseurs ou partenaires commerciaux) ; et

  • font l’objet de mesures visant à empêcher leur divulgation en dehors de ces cercles fermés (par exemple restrictions d’accès au lieu de stockage de ces informations ; ou accords contractuels qui interdisent la divulgation des informations).

75. Pour que cette exception s’applique, il doit y avoir un lien clair entre la publication et l’atteinte aux intérêts commerciaux. Cela peut inclure, par exemple, lorsque la publication de détails particuliers fournit un avantage significatif à un concurrent.

76. Il est possible que la simple existence d’un accord soit en elle-même commercialement sensible. Toutefois, le déclarant devra fournir des preuves démontrant que c’est le cas. Dans ce cas, la déclaration entière ne sera pas publiée.

77. Bien que les preuves acceptables pour justifier une exception varient dans chaque cas, les types de preuves suivants peuvent être fournis (si approprié et pertinent) :

  • copies d’accords de non divulgation ou détails d’obligations contractuelles,

  • demandes de brevet ou autres documents de protection de la propriété intellectuelle,

  • expertises de la valeur commerciale des informations.

78. Dans certains cas, une explication seule, sans preuves documentaires, peut être utilisée pour démontrer que cette exception s’applique, an particulier pour les accords informels. Cependant, le déclarant doit veiller à fournir suffisamment de détails pour démontrer à la fois que les informations sont confidentielles et que leur publication porterait très probablement atteinte à des intérêts commerciaux.

79. Un risque d’atteinte à la réputation dès suites de la publication ne signifie pas, en soi, que l’exception à la publication s’applique. Il convient de prouver en quoi l’atteinte à la réputation serait causée par la publication, et en quoi cela porterait gravement atteinte aux intérêts commerciaux de l’entreprise.

80. Les risques purement hypothétiques, sans aucun élément concret pour les justifier, ne seront pas considérés comme suffisants pour que l’exception s’applique. Par exemple, un risque hypothétique que la publication d’un accord procure un avantage commercial à un concurrent ne suffirait pas s’il n’y a pas d’explication ni de preuve établissant pourquoi les informations publiées seraient de valeur suffisante pour un concurrent.

Chapitre 8 : Interaction du registre public FIRS avec les autres publications sur la transparence

81. Le volet relatif à l’influence politique de FIRS exige des personnes physiques ou morales qu’elles déclarent lorsqu’elles reçoivent une instruction d’une puissance étrangère de mener des activités d’influence politique. Cela peut inclure des communications ou des services rendus à des parlementaires, ministres et hauts fonctionnaires dans le but de les influencer.

82. Il existe un certain nombre d’autres publications gouvernementales et parlementaires sur la transparence qui consignent les détails des réunions et des cadeaux/dons accordés aux parlementaires, aux ministres, aux conseillers spéciaux et aux hauts fonctionnaires ; certaines informations du registre FIRS peuvent donc également figurer sur ces registres.

83. Cependant, il est important de reconnaître que, même s’il peut y avoir certains chevauchements, l’objectif, la portée et les exigences du FIRS sont fondamentalement différents de ceux des autres registres et publications. Certaines informations publiées sur le registre public de FIRS peuvent ne pas avoir à être enregistrées dans les autres registres ou publications. De même, les informations relevant d’un autre registre public peuvent ne pas relever de FIRS. Il n’est pas toujours possible de déterminer, à partir des informations figurant dans d’autres registres, si une activité entre dans le champ d’application de FIRS.

84. Le registre public FIRS est également un registre dynamique, où les déclarations (sauf exceptions) sont rendues publiques dès que possible une fois traitées par un employé FIRS, tandis que les autres registres sont publiés à intervalles programmés. Il est donc possible que les informations apparaissent sur un registre avant l’autre.

85. Le registre public FIRS fournit dans un même endroit une image exhaustive de l’activité d’influence politique menée sur instruction des puissances étrangères.

Les registres d’intérêts financiers du parlement britannique

86. Le registre des intérêts financiers des députés exige que ces derniers fournissent des informations sur tout intérêt financier qu’ils possèdent ou sur tout avantage qu’ils reçoivent et que d’autres pourraient raisonnablement considérer comme susceptible d’influencer leurs actions, leurs discours ou leurs votes au Parlement, ou les mesures prises en leur qualité de député. Des obligations similaires s’appliquent aux membres de la chambre des Lords.

87. Le registre des intérêts financiers des députés à la Chambre des Communes est actualisé environ tous les quinze jours, ou mensuellement lorsque le Parlement ne délibère pas. Le registre des intérêts des membres de la Chambre des Lords est actualisé quotidiennement quand la Chambre délibère.

88. Dans les cas où une communication ou une contribution est faite à un membre de l’une des chambres du Parlement par une personne mandatée par une puissance étrangère dans l’intention d’influencer ledit membre, l’accord avec la puissance étrangère auquel se rapporte cette communication ou cette contribution est également déclarable en vertu de FIRS. Toutefois, il doit être déclaré par la personne mandatée par la puissance étrangère, et non par le/la député(e) ou le/la membre de la Chambre des Lords. Le niveau de détail des informations demandées dans le cadre de FIRS peut varier par rapport à d’autres registres. De plus, le moment où ces informations sont publiées peut ne pas être le même.

89. Le FIRS n’impose pas d’obligations de déclaration aux parlementaires qui sont les cibles ou les destinataires d’activités d’influence politique. Ce sont les personnes chargées par une puissance étrangère de mener ou coordonner ces communications ou contributions qui doivent déclarer leur activité dans le registre public.

90. De même, figurer au registre public du FIRS ne signifie pas qu’un parlementaire doit s’inscrire au registre des intérêts du Parlement britannique, sauf s’il a, par exemple, reçu un cadeau ou un avantage à déclarer en vertu des règles parlementaires.